Qu'est-ce que la non-assistance à personne en danger ?
Vérifié le 28/03/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
La non-assistance à personne en danger est le fait de ne pas porter secours à quelqu'un qui est en péril.
Pour qu'il y ait non-assistance à personne en danger, il faut que les éléments suivants soient réunis :
La personne en danger fait face à <span class="miseenevidence">un péril grave et imminent</span>, qui menace son intégrité corporelle ou son bien-être moral (détresse)
Le témoin a conscience de ce danger
Le témoin s'abstient volontairement d'intervenir pour empêcher qu'un <a href="https://bohainenvermandois.fr/etat-civil/?xml=R49230">crime</a> ou qu'un <a href="https://bohainenvermandois.fr/etat-civil/?xml=R49229">délit</a> soit commis contre l'intégrité corporelle de la victime, ou le témoin s'abstient de porter assistance à la victime en détresse ou d'alerter les secours
Il faut que l'aide apportée à la victime n'expose pas le sauveteur ou quelqu'un d'autre à un danger.
Exemple
Par exemple, en cas d'incendie, le fait de ne pas se jeter sans protection dans les flammes pour tenter de sauver une victime ne peut pas être condamné. Par contre, le fait de ne pas alerter les secours oui.
Cette abstention est punie par la loi, lorsque les conditions sont réunies.
L'auteur présumé peut être poursuivi en justice, sur le pénal et sur le plan civil.
En cas de condamnation au niveau pénal, la victime peut obtenir une indemnisation.
L'obligation de porter secours à une personne en danger prime sur le respect du <a href="https://bohainenvermandois.fr/etat-civil/?xml=F530">secret professionnel</a>.
La violation du secret professionnel n'est pas sanctionnée lorsqu'un professionnel de santé informe le procureur de la République, avec l'accord de la victime, de violences physiques, sexuelles ou psychiques qui lui ont été infligées.
Il en va de même pour tout professionnel qui alerte les autorités judiciaires, médicales ou administratives de mauvais traitements sur un mineur ou une personne incapable de se protéger.
Exemple
Un enseignant qui dénonce une situation de pédophilie pour protéger un élève
Vous pouvez vous adresser à un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie de votre choix.
La plainte est transmise au procureur de la République par la police ou la gendarmerie.
Si la police ou la gendarmerie refusent de recueillir votre plainte pour violences conjugales, vous pouvez alerter les autorités de contrôle compétentes.
Service en ligne Saisir en ligne l'Inspection générale de la police nationale (IGPN)
Permet de saisir directement l'inspection générale de la police nationale si vous êtes victime ou témoin d'un comportement pouvant mettre en cause un agent des forces de police.
Service en ligne Saisir en ligne l'Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN)
Permet de porter à la connaissance de l'Inspection générale de la gendarmerie nationale des faits que vous jugez contraire à la déontologie de la gendarmerie nationale.
Vous pouvez déposer plainte auprès du procureur de la République.
Pour cela, vous devez envoyer un courrier au <span class="miseenevidence">tribunal judiciaire du lieu de l'infraction ou du domicile de l'auteur de l'infraction</span>.
Direction de l'information légale et administrative (Dila) - Premier ministre
Vous pouvez envoyer votre plainte en lettre recommandée avec accusé de réception (de préférence), par lettre simple ou par lettre suivie.
Vous pouvez aussi déposer votre plainte directement à l'accueil du tribunal.
Dans tous les cas, <span class="miseenevidence">un récépissé vous est transmis</span> dès que les services du procureur de la République ont enregistré votre plainte.
La présence d'un avocat <span class="miseenevidence">n'est pas obligatoire</span> pour le dépôt de plainte et pendant toute la durée de la procédure jusqu'au procès devant le tribunal correctionnel. Toutefois, vous pouvez obtenir l'assistance d'un avocat si vous le souhaitez.
La victime peut porter plainte elle-même, mais des personnes qui sont témoins des faits peuvent également faire un signalement aux forces de l'ordre ou au procureur de la République.
Mais si la victime est décédée ou si elle n'est pas en état de porter plainte elle-même, ses ayants-droit peuvent le faire.
Dans tous les cas, la plainte doit être déposée dans un délai de <span class="valeur">6</span> ans à partir de la date des faits.
La non-assistance à personne en danger est un <a href="https://bohainenvermandois.fr/etat-civil/?xml=R49229">délit</a>.
La personne reconnue coupable de cette <a href="https://bohainenvermandois.fr/etat-civil/?xml=R10272">infraction</a> peut être sanctionnée sur le plan pénal et sur le plan civil.
Sanctions pénales
Peine principale
La personne coupable de non-assistance à personne peut être condamnée à une peine pouvant aller jusqu'à <span class="valeur">5</span> ans d'emprisonnement et <span class="valeur">75 000 €</span> d'amende.
Peines complémentaires
La personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut aussi être condamnée à l'interdiction temporaire des droits suivants :
Droit de vote
Droit d'être élu
Droit d'exercer une fonction de juge, d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une personne devant la justice
Droit de témoigner en justice
Droit d'être <a href="https://bohainenvermandois.fr/etat-civil/?xml=R38682">tuteur</a> ou <a href="https://bohainenvermandois.fr/etat-civil/?xml=R60562">curateur</a> (sauf pour ses propres enfants, sur autorisation du <a href="https://www.vie-publique.fr/fiches/38266-juge-des-tutelles" target="_blank">juge des contentieux et de la protection</a> et du <a href="https://bohainenvermandois.fr/etat-civil/?xml=R12897">conseil de famille</a>)
L'interdiction de ces droits peut être prononcée pour une durée <span class="miseenevidence">une durée maximale de 5 ans.</span>
À savoir
L'interdiction du droit de vote et du droit d'être élu empêche la personne qui y a été condamnée à exercer une fonction publique (exemple : député).
Peines principales
La personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut être condamnée à une peine pouvant aller jusqu'à <span class="valeur">5</span> ans d'emprisonnement et <span class="valeur">100 000 €</span> d'amende.
Si la victime est un enfant <span class="miseenevidence">mineur de moins de 15 ans</span>, la personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut être condamnée à une peine pouvant aller jusqu'à <span class="valeur">7</span> ans d'emprisonnement et <span class="valeur">100 000 €</span> d'amende.
Peines complémentaires
La personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut aussi être condamnée à l'interdiction temporaire des droits suivants :
Droit de vote
Droit d'être élu
Droit d'exercer une fonction de juge, d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une personne devant la justice
Droit de témoigner en justice
Droit d'être <a href="https://bohainenvermandois.fr/etat-civil/?xml=R38682">tuteur</a> ou <a href="https://bohainenvermandois.fr/etat-civil/?xml=R60562">curateur</a> (sauf pour ses propres enfants, sur autorisation du <a href="https://www.vie-publique.fr/fiches/38266-juge-des-tutelles" target="_blank">juge des contentieux et de la protection</a> et du <a href="https://bohainenvermandois.fr/etat-civil/?xml=R12897">conseil de famille</a>)
L'interdiction de ces droits peut être prononcée pour une durée <span class="miseenevidence">une durée maximale de 5 ans.</span>
À savoir
L'interdiction du droit de vote et du droit d'être élu empêche la personne qui y a été condamnée à exercer une fonction publique (exemple : député).
Sanctions civiles
La personne coupable de non-assistance à personne peut être condamnée à indemniser la victime ou ses ayants-droit.
Il faut pour cela que son abstention de porter secours leur ai causé un préjudice.
Pour réclamer des <span class="miseenevidence">dommages et intérêts</span> en cas de préjudice, la victime ou ses ayants-droit doivent se <a href="https://bohainenvermandois.fr/etat-civil/?xml=F1422">constituer partie civile</a> devant le juge pénal.
Le pacte civil de solidarité (Pacs) est un contrat.
Il est conclu entre 2 personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.
Conditions :
Les demandeurs doivent être majeurs de sexe opposé ou de même sexe
Les prétendants au PACS doivent disposer d’une résidence commune
Aucun lien de parenté même par alliance ne doit lier les deux contractants
Les deux personnes ne doivent pas être déjà mariées ou liées par un autre PACS.
Pièces à fournir (pour chacun des partenaires) :
La pièce d’identité
La copie intégrale ou un extrait de son acte de naissance avec filiation
Une attestation sur l’honneur qu’il n’a pas de liens de parenté ou d’alliance avec l’autre partenaire
Un certificat récent délivré par le tribunal d’instance de votre lieu de naissance attestant que vous n’êtes pas lié par un PACS avec une autre personne
Une attestation sur l’honneur indiquant que vous fixez votre résidence commune dans le ressort du tribunal d’instance où vous faites la déclaration conjointe.
Vous pouvez vous adresser du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h et le samedi de 9h à 12h au service Etat Civil en mairie afin de constituer votre dossier.
Informations et formulaires disponibles sur le site service-public.fr ou au service de l’Etat Civil de la Mairie au : 03.23.07.55.51
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